Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R396
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre IV : Emplois réservés.
Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398.
IdentifiantLEGIARTI000020714690
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R396 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →
1. Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :
2. ― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
3. ― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
4. L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R242-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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