1. Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R412-6
Article en vigueur depuis le 28 mars 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
- Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
- Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
IdentifiantLEGIARTI000041760998
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R504 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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