Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
- Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
- Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
IdentifiantLEGIARTI000033819538
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R412-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Après avoir entendu le ministère public, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
2. " La Nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X... ".
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