Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R412-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
IdentifiantLEGIARTI000033819540
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R412-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement statuant sur la demande au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental compétent de cet Office.