Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R412-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
  3. Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
  4. Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
IdentifiantLEGIARTI000033819540
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R412-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement statuant sur la demande au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental compétent de cet Office.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L467 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.