Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R412-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
  3. Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
  4. Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
IdentifiantLEGIARTI000033819542
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R412-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour passé en force de chose jugée, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré de copie intégrale ou d'extrait de cet acte sans que ladite mention y soit portée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L469 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.