Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R412-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
IdentifiantLEGIARTI000033819542
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R412-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour passé en force de chose jugée, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré de copie intégrale ou d'extrait de cet acte sans que ladite mention y soit portée.