Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R413
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre IV : Emplois réservés.
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
IdentifiantLEGIARTI000020714643
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R413 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →
1. Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R242-22 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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