Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R422-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Tutelle des pupilles
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
  3. Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
  4. Chapitre II : Tutelle des pupilles
IdentifiantLEGIARTI000033819630
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R422-20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget règle la tenue des livres et des écritures du directeur du service départemental et de l'agent comptable central et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D380 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.