Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R422-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Tutelle des pupilles
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
Chapitre II : Tutelle des pupilles
IdentifiantLEGIARTI000033819630
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R422-20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget règle la tenue des livres et des écritures du directeur du service départemental et de l'agent comptable central et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.