Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R423-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Placement dans des établissements
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
  3. Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
  4. Chapitre III : Placement des pupilles
  5. Section 1 : Placement dans des établissements
IdentifiantLEGIARTI000033819640
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R423-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :

2. 1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;

3. 2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R516 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.