Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R423-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Placement dans des établissements
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
Chapitre III : Placement des pupilles
Section 1 : Placement dans des établissements
IdentifiantLEGIARTI000033819640
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R423-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que :
2. 1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ;
3. 2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.