Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R423-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Placement dans des établissements
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
  3. Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
  4. Chapitre III : Placement des pupilles
  5. Section 1 : Placement dans des établissements
IdentifiantLEGIARTI000033819646
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R423-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1.

2. La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R519 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.