Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R423-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Placement dans des établissements
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
Chapitre III : Placement des pupilles
Section 1 : Placement dans des établissements
IdentifiantLEGIARTI000033819646
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R423-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1.
2. La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.