Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R43
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Désignation des membres du tribunal.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre V : Révision et voies de recours.
Chapitre II : Voies de recours.
Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000024094321
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.
2. Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.
3. La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.
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