Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R431-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER
Chapitre unique.
Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000039343331
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R431-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
2. Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.