Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R431-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Protection et aide.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER
Chapitre unique.
Section 2 : Protection et aide.
IdentifiantLEGIARTI000033819696
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R431-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
2. Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.