Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
- Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
- Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"
IdentifiantLEGIARTI000045650593
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R513-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 25 avril 2022)Légifrance →
1. La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.