Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R513-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
  3. Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
  4. Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"
IdentifiantLEGIARTI000033819746
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R513-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre instruit les demandes d'attribution de la mention " Mort pour le service de la Nation ". Son directeur général transmet le dossier à l'autorité mentionnée à l'article R. 513-2, accompagné d'un avis, et assure l'exécution de la décision prise par l'autorité compétente.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D432 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.