1. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R52
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre V : Révision et voies de recours.
- Chapitre II : Voies de recours.
- Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
- Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000024094341
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R721-4.
Aller plus loin
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