Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R521-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Transfert et restitution des corps
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
IdentifiantLEGIARTI000033819778
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R521-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
2. L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.