Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R522-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819804
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.