Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R522-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
  3. Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
  4. Chapitre II : Sépultures perpétuelles
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039343287
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

2. 1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

3. 2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

4. 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

5. La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L509 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.