Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R522-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039343287
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :
2. 1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;
3. 2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;
4. 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
5. La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.