Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R522-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819808
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires des armées étrangères, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements étrangers.