Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R522-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819796
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les nécropoles sont assurés par l'Etat.
2. Chaque sépulture particulière comporte une stèle d'un modèle normalisé, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, la date et le lieu de son décès, ainsi que la mention " Mort pour la France ".
3. La stèle peut prendre la forme d'un emblème confessionnel normalisé, suivant les indications données par les familles.