Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R522-7
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042370730
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 septembre 2020)Légifrance →
1. L'entretien des sépultures perpétuelles est assuré au nom de l'Etat par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en France, en Algérie et au Maroc.