Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R522-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
  3. Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
  4. Chapitre II : Sépultures perpétuelles
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819800
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D428 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.