Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R522-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
  3. Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
  4. Chapitre II : Sépultures perpétuelles
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819802
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R522-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L507 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.