Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R572
Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Institutions.
Chapitre Ier : Office national des anciens combattants
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024225765
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R572 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R613-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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