Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R573

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Institutions.
  3. Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
  4. Section 1 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000026429777
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R573 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. I.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.

2. Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

3. II.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

4. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.

5. Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.

6. L'office national statue sur ce recours par décision motivée.

7. III.-Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :

8. -la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

9. -les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

10. -l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R613-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026429777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.