Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VI : INSTITUTIONS
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819838
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R611-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose de la faculté de transiger.
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