Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R611-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036199285
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R611-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D432-1 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036199285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.