Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R611-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036199285
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R611-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.