Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R612-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2022.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre II : Organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
IdentifiantLEGIARTI000045927887
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 18 juin 2022)Légifrance →

1. I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.

2. Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :

3. 1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;

4. 2° Six membres représentant l'Etat :

5. a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

6. b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

7. c) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

8. d) Le directeur du budget ou son représentant ;

9. e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

10. f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

11. Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.

12. Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

13. Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.

14. II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.

15. Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.

16. Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

17. En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

18. III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D434 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045927887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.