Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R612-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Le directeur général
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 2 : Le directeur général
IdentifiantLEGIARTI000033819870
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
2. 1° Passer :
3. a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;
4. b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;
5. 2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;
6. 3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.
7. Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.