Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R612-12

Article en vigueur depuis le 21 mars 2022.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 2 : Le directeur général
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre II : Organisation administrative et financière
  5. Section 2 : Le directeur général
IdentifiantLEGIARTI000045386047
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 21 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

2. 1° Pour les décisions relatives :

3. a) A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ;

4. b) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

5. c) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;

6. d) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

7. e) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

8. 2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance ou de l'allocation viagère à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R572-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045386047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.