Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R612-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Le régime financier
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 4 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000033819884
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.