Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R612-16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Le régime financier
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 4 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000033819886
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-16 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.
2. Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.