Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R612-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Le régime financier
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 4 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000047770434
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.