Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R612-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Le régime financier
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre II : Organisation administrative et financière
  5. Section 4 : Le régime financier
IdentifiantLEGIARTI000047770434
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'agent comptable perçoit au compte de l'Office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des allocations de reconnaissance du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D452 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.