Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R612-3
Article en vigueur depuis le 4 février 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Le conseil d'administration et les commissions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
IdentifiantLEGIARTI000041494511
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 4 février 2020)Légifrance →
1. Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :
2. 1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;
3. 2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Deux représentants du ministre de la défense ;
6. 5° Un représentant du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.
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