Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R612-3

Article en vigueur depuis le 4 février 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre II : Organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
IdentifiantLEGIARTI000041494511
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 4 février 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration désigne en son sein une commission permanente, présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration et composée comme suit :

2. 1° L'autre vice-président du conseil d'administration ;

3. 2° Quatre administrateurs élus par le conseil d'administration au sein des deuxième et troisième collèges ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Deux représentants du ministre de la défense ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D435 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041494511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.