Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R612-4
Article en vigueur depuis le 4 février 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Le conseil d'administration et les commissions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
IdentifiantLEGIARTI000041494517
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 4 février 2020)Légifrance →
1. Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées de mettre en œuvre les orientations de l'office dans certains secteurs d'activité.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.
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