Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R612-4

Article en vigueur depuis le 4 février 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre II : Organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
IdentifiantLEGIARTI000041494517
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 4 février 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées de mettre en œuvre les orientations de l'office dans certains secteurs d'activité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles D436 bis et D441 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette élection a eu lieu le 4 février 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041494517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.