Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R612-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre II : Organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
IdentifiantLEGIARTI000033819858
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions mentionnées à l'article R. 612-4 comporte un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

3. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents et représentés.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

5. Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

6. II. – Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions mentionnées à l'article R. 612-4.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D441 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.