Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R612-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Le conseil d'administration et les commissions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions
IdentifiantLEGIARTI000033819860
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R612-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'Office national peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'Office.