Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R613-1
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre III : Structures territoriales
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042370736
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 septembre 2020)Légifrance →
1. Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie et au Maroc.
2. L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R572 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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