Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R613-13

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre III : Structures territoriales
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000048651276
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :

2. 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

3. 2° La référence au service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ;

4. 3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

5. 4° Le 1° de l'article R. 613-7 est ainsi modifié :

6. a) Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l'assemblée de Martinique ” ;

7. b) Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.