Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R613-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre III : Structures territoriales
Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000033819952
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3. 2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".