Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R613-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre III : Structures territoriales
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000033819954
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :

2. 1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

3. Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;

4. 2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.

5. Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

6. L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;

7. 3° De donner un avis sur :

8. a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

9. b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

10. c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R578 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.