Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R613-17

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2020.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre III : Structures territoriales
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000041494552
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 janvier 2020)Légifrance →

1. I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie :

3. a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

4. b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;

5. c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

6. d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;

7. e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

8. f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;

9. 2° En Polynésie française :

10. a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;

11. b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;

12. c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

13. d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;

14. e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

15. f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation .

16. II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.

17. III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.

18. Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R579 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 modifiant l'organisation administrative et financière et les structures territoriales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions de l'article 11 s'appliquent au prochain renouvellement des conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041494552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.