Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R613-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre III : Structures territoriales
Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000033819960
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :
2. 1° Le vice-président du conseil ;
3. 2° Un représentant des communes ;
4. 3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
5. Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.
6. II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.
7. Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.
8. Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.