Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R613-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre III : Structures territoriales
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000033819960
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :

2. 1° Le vice-président du conseil ;

3. 2° Un représentant des communes ;

4. 3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.

5. Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.

6. II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.

7. Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.

8. Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R580 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.