Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R613-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre III : Structures territoriales
Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000033819928
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :
2. 1° Carte du combattant ;
3. 2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
4. 3° Titre de déporté résistant ;
5. 4° Titre d'interné résistant ;
6. 5° Titre de déporté politique ;
7. 6° Titre d'interné politique,
8. 7° Titre de réfractaire ;
9. 8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
10. 9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
11. 10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.