Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R613-8
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre III : Structures territoriales
Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000041494546
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 janvier 2020)Légifrance →
1. Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
2. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil.
3. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.