Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R613-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre III : Structures territoriales
Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000033819934
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R613-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.
2. Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
3. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
4. Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.