Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R64
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Cour régionale des pensions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre V : Révision et voies de recours.
Chapitre II : Voies de recours.
Section 2 : Cour régionale des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000024094298
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R64 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :
2. 1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
3. 2° Un registre contenant les décisions de la cour.
4. Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.