Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R68
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Cour régionale des pensions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre V : Révision et voies de recours.
Chapitre II : Voies de recours.
Section 2 : Cour régionale des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000024094302
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R68 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Les indemnités et les frais devant le tribunal et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65 et R. 66, sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.