Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R711-11

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre IV : Instruction des recours
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
  3. Chapitre IV : Instruction des recours
IdentifiantLEGIARTI000037977518
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R711-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Toutefois, l'auteur de l'acte peut le retirer tant que la commission n'a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037977518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.