Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R711-12
Article en vigueur depuis le 28 mars 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Instruction des recours
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chapitre IV : Instruction des recours
IdentifiantLEGIARTI000041760982
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R711-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 mars 2020)Légifrance →
1. La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
2. Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.
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